OWNI http://owni.fr News, Augmented Tue, 17 Sep 2013 12:04:49 +0000 http://wordpress.org/?v=2.9.2 fr hourly 1 Public Domain Mark : la pièce manquante du puzzle ? http://owni.fr/2010/09/29/public-domain-mark-la-piece-manquante-du-puzzle/ http://owni.fr/2010/09/29/public-domain-mark-la-piece-manquante-du-puzzle/#comments Wed, 29 Sep 2010 16:56:40 +0000 Lionel Maurel (Calimaq) http://owni.fr/?p=29786 Dans la torpeur de l’été, la nouvelle est passée relativement inaperçue, mais Creative Commons a annoncé le lancement prochain d’un nouveau dispositif qui va venir compléter son jeu de licences pour permettre un « marquage » en ligne du domaine public. Cet outil, la Public Domain Mark, pourrait lever bien des difficultés actuelles et il revêt certainement un intérêt particulier pour les institutions culturelles – bibliothèques, archives, musées – qui mettent en ligne des fonds patrimoniaux.

Rappelons que le domaine public est constitué par l’ensemble des œuvres de l’esprit pour lesquelles les droits d’auteur (ainsi que les droits voisins) ont expiré à l’issue d’une durée fixée par la loi. Cette dernière peut varier : vie de l’auteur plus 70 ans en principe en France et en Europe, mais on trouve des durée plus courtes (vie de l’auteur plus 50 ans au Canada) ou plus longues (vie de l’auteur plus… 95 ans au Mexique !).

Une fois qu’une œuvre entre dans le domaine public, le monopole d’exploitation des titulaires cesse et elle peut être librement reproduite ou représentée. Cependant la signification de l’entrée dans le domaine public d’une œuvre peut varier selon la portée que les pays donnent au droit moral de l’auteur. Aux Etats-Unis, où le droit moral n’existe qu’à l’état de traces jurisprudentielles, l’oeuvre devient réellement « libre de droits » une fois qu’elle entre dans le domaine public. Il en est de même dans les pays où le droit moral ne dure qu’autant que subsistent les droits patrimoniaux (Allemagne ou Canada, par exemple). Mais dans la plupart des pays européens, et tout particulièrement en France, où cette notion est la plus forte, le droit moral persiste perpétuellement. Une œuvre du domaine public peut certes être reproduite et diffusée librement, y compris à des fins commerciales, mais à la condition de respecter le droit moral dans toutes ses composantes (respect de la paternité, de l’intégrité, du droit de divulgation et de repentir).

A l’heure du numérique, où les œuvres circulent sur la Toile, il devient d’une importance décisive d’identifier avec certitude si elles appartiennent ou non au domaine public, pour déterminer les conditions dans lesquelles elles peuvent être réutilisées. Mais c’est un véritable défi que de le faire, notamment à cause des disparités des différentes législations nationales et de l’incertitude quant aux lois applicables lorsque les usages se font en ligne (voir cette affaire pour une illustration).

Une difficulté supplémentaire existait jusqu’à présent, et de taille, dans la mesure où  l’on ne disposait pas d’outil réellement adapté pour exprimer simplement l’appartenance au domaine public d’une oeuvre. Creative Commons avait déjà mis en place des outils proches (la Public Domain Certification/Dedication ou la CC0 – Creative Commons Zéro), mais ils ne convenaient pas exactement à cet emploi. La Public Domain Mark va certainement permettre de dépasser ces limites et trace de nouvelles perspectives en matière d’ouverture des contenus.

L’inadaptation des outils existants au marquage du domaine public en ligne

La Public Domain Dedication permettait au titulaire des droits sur une œuvre de la verser par anticipation dans le domaine public, en manifestant publiquement sa volonté d’abandonner ses droits sur sa création. Le même instrument pouvait servir à un tiers à certifier qu’une œuvre, dont il n’était pas l’auteur, appartenait bien au domaine public. Le problème de ces outils était qu’ils avaient été façonnés dans le cadre du droit américain, qui ne connaît pas le droit moral.

Or certains juristes estiment qu’il n’est pas possible pour un auteur de renoncer valablement à exercer son droit moral sur une œuvre. La jurisprudence considère en effet qu’il s’agit d’un attribut si fort de la personnalité qu’il est dit inaliénable : la renonciation au droit moral par contrat serait sans valeur juridique, ce qui permettrait aux auteurs de revenir à tout moment sur leur décision.

Même si ce raisonnement est contestable (et contesté), il jetait un doute sur la validité de la Public Domain Dedication. Celle-ci était de toutes façons faite pour permettre aux auteurs de « libérer » complètement leurs œuvres, mais pas de marquer le domaine public en ligne. La Public Domain Certification aurait pu remplir cet office, mais elle souffrait pareillement d’être trop ancrée dans le droit US et de ne pas accorder suffisamment d’importance au droit moral.

La CC0 (Creative Commons Zéro), lancée en 2009, était censée remédier en partie à cette situation. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une licence, mais plutôt d’un « waiver » : un mécanisme permettant à un titulaire de droits de renoncer à exercer ses prérogatives, pour rendre un objet entièrement libre de droits. L’intérêt de cet outil réside dans le fait qu’il dépasse le champ du seul droit d’auteur.

Il est ainsi possible de renoncer par ce biais à ses droits sur une base de données ou à toutes autres formes de restriction, quelle qu’en soit la nature juridique. Cette polyvalence en fait un instrument particulièrement intéressant pour libérer des données (gouvernementale ou de recherche)e, dans le cadre de l’Open data. Plusieurs bibliothèques universitaires, notamment en Allemagne, l’utilisent ainsi pour diffuser librement les données bibliographiques de leurs catalogues et leurs métadonnées.

Néanmoins, la CC0 souffre elle aussi de limites et soulèvent des ambiguïtés. Les mêmes objections que celles qui affectaient la Public Domain Dedication peuvent se poser à son endroit à propos du renoncement contractuel au droit moral. D’autre part, une institution qui met en ligne et numérise des oeuvres du domaine public pouvait difficilement l’utiliser pour « marquer » les fichiers, car cela aurait eu pour effet justement de « gommer » le droit moral, alors que celui-ci est perpétuel. Autant il est possible d’admettre qu’un auteur renonce au droit moral sur sa propre création, autant une bibliothèque ou un musée n’a pas le pouvoir de lever le droit moral perpétuel qui s ‘attache aux oeuvres.

Dès lors, il manquait bien une pièce au puzzle, sauf à essayer de faire entrer de force des chevilles carrées dans des trous ronds.

Un usage parfois forcé des licences Creative Commons

Face à cette lacune, certaines institutions, par commodité ou par méconnaissance, attachent quand même des licences Creative Commons « classiques » à des oeuvres du domaine public qu’elles diffusent. On peut comprendre que la tentation soit forte de le faire, car les Creative Commons constituent un moyen clair et commode de signifier aux utilisateurs d’une bibliothèque numérique qu’une oeuvre est réutilisable.

C’est le cas par exemple pour l’image ci-dessous, que j’ai trouvée dans MediHal, l’archive ouverte de photographies et d’images scientifiques, mise en place cette année par l’Enseignement supérieur. Cette oeuvre a été publiée en 1890 et elle est vraisemblablement dans le domaine public. Mais elle a été placée par l’institution qui l’a numérisée (et chargée dans MediHal sous une licence CC-BY-NC-ND (Paternité – Pas d’utilisation commerciale – Pas de modification).

Y’a de quoi vous démonter. Désillusion comique.

En consultant les métadonnées de cette image, on se rend compte qu’il y règne une certaine confusion. On nous indique que « l’auteur » de ce document est Eliane Daphy, avec un renvoi à l’IIAC (Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain), institution qui possède certainement l’original et qui l’a numérisé. Ailleurs dans la page, Eliane Daphy apparaît comme « contributeur » à MediHal. Il y a en fait confusion entre ces deux statuts, celui de contributeur qui a chargé le fichier dans l’archive et celui d’auteur du document primaire.

Employer une licence Creative Commons de cette manière est incorrect, car pour le faire valablement, il faut être titulaire des droits sur l’œuvre (on ne peut accorder que des droits que l’on possède). Comment comprendre le By de la licence apposée sur ce document ? En cas de réutilisation,  faut-il citer les auteurs qui apparaissent sur l’affiche ; Eliane Daphy, la contributrice ou l’IIAC, l’institution ? Par ailleurs, en choisissant les options NC et ND, on aboutit à un résultat assez pervers, qui est contraire à celui de l’esprit même des Creative Commons : on fait renaître des droits sur le domaine public, en se fondant sur le droit d’auteur. Or la numérisation – acte de reproduction technique qui n’exprime aucune créativité puisque le but est de se rapprocher fidèlement de l’original – ne donne pas lieu à la naissance d’une nouvelle œuvre (c’est marqué là).

Cet usage des  Creative Commons, non content d’être nocif sur le principe, présente un autre désavantage que ne mesurent certainement pas les institutions qui font ce genre de choix : il est certainement sans valeur juridique devant un juge en cas de litige, qui ne pourra que rejetter les prétentions fondées sur le NC ou le ND.

La pratique est pourtant assez répandue : voyez par exemple, à la Bibliothèque nationale du Luxembourg, sur le portail Bourg en Doc ou à la Bibliothèque numérique de l’Université Rennes 2.

Il n’y aurait pas de problèmes si l’institution utilisait les CC pour tagger des documents pour lesquels elle possède les droits (voyez ici les photos du Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse dans Flickr) ou si elles demandaient à des auteurs tiers d’adopter les Creative Commons avant la mise ne ligne (voyez ici les thèses à Lyon 2, les documents de la Bibliothèque numérique de l’ENSSIB ou les archives sonores de la BPI).

Mais pour marquer des documents du domaine public, il fallait un autre instrument.

Les apports de la Public Domain Mark (PDM)

L’apport majeur de la Public Domain Mark réside dans la distinction très claire qu’elle opère entre le « Creator » et le « Curator », c’est-à-dire l’auteur de l’oeuvre qui est tombée dans le domaine public et l’institution qui détient l’original et qui a procédé à la numérisation. C’est cette dernière qui « marque » l’oeuvre numérisée pour attester qu’elle appartient au domaine public. La PDM comporte ensuite plusieurs champs à remplir qui permettent de clarifier les rôles : le nom du Creator y est indiqué (ce qui permet de le citer en cas de réutilisation pour satisfaire aux exigences du droit moral), de même que celui du Curator, mais dans un champ distinct, avec la possibilité d’ajouter un lien hypertexe vers le site de l’institution.  Cet aspect n’est pas anodin, car la PDM assure à l’institution une certaine visibilité et une traçabilité de l’oeuvre en ligne, qui permettra de remonter jusqu’à elle en suivant le lien.

Sur l’exemple proposé par Creative Commons ci-dessous, on voit bien le rendu final et la netteté de la distinction Creator/Curator.

Autre point remarquable : la PDM peut se combiner avec la CC0. Il est permis au Curator d’indiquer qu’il renonce à tous les autres droits sur l’oeuvre (comprendre, toutes les couches de droits autres que le droit d’auteur). Par ce biais, on peut par exemple indiquer que l’oeuvre est bien dans le domaine public du point de vue du droit d’auteur, mais aussi renoncer au droit des bases de données, ou aux restrictions tirées du droit des données publiques. C’est un aspect très important, qui clarifie la portée de la CC0 accompagnant une oeuvre du domaine public (elle n’a pas pour effet par exemple de faire disparaître le droit moral). Au delà, la combo PDM + CC0 permet de délivrer un domaine public véritablement « à l’état pur », sans restriction du point de vue du droit d’auteur, ni d’aucun autre terrain juridique.

Comme les licences CC classiques, la PDM met en oeuvre une signalétique à plusieurs niveaux d’information juridique. Sous l’oeuvre, un bandeau « Public Domain » facile à reconnaître exprime l’appartenance au domaine public. Il est accompagné de la mention « This work is free of copyright restrictions ». En cliquant sur ce bandeau, on aboutit à un Commons Deed, une version plus détaillée au niveau juridique, mais exprimée dans le langage courant. Ce texte énonce clairement la manière dont on peut réutiliser l’oeuvre : « This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighboring rights. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission. »

Au-dessous, figure un champ « Others informations », très important, car c’est à ce niveau que l’on mesure que la PDM sera peut-être mieux armée pour s’adapter aux différents contextes juridiques au niveau international. Il est d’abord précisé « The work may not be free of copyright in all juridictions ». C’est la conséquence des durées variables du droit d’auteur selon les pays (et une source de difficultés quand même pour la PDM et les utilisateurs). Un paragraphe indique bien également qu’un droit moral peut subsister dans les pays qui le reconnaissent. Cette précision n’est pas anodine, car elle désamorce une critique dont les Creative Commons font bien souvent les frais.

Bâtir des architectures juridiques ouvertes pour diffuser le domaine public « à l’état pur »

La numérisation offre une occasion unique de donner une nouvelle vie au domaine public et une forme – numérique – adaptée à son statut juridique, puisqu’elle en permet la réutilisation dans des conditions parfaitement fluides. Mais si la numérisation du domaine public a fait de grands progrès, force est de constater qu’il est très rare de trouver le domaine public « à l’état pur », d’un point de vue juridique, sans que des couches de droits n’aient été ajoutées pour en limiter l’usage.

On trouve le domaine public sous cette forme à la Library of Congress par exemple, dans Wikimedia Commons ou dans Flickr The Commons. Flickr The Commons utilise un marquage spécifique (la mention « no knowm copyright restrictions« ) pour signifier – en creux – que l’oeuvre appartient au domaine public. Wikimedia Commons emploie de son côté un symbole Domaine Public, proche visuellement de la PDM, mais moins détaillé au niveau juridique.

Avec l’apport de la Public Domain Mark, combinée avec d’autres licences Creative Commons, on peut imaginer construire une bibliothèque numérique avec une architecture juridique entièrement ouverte. Les briques logicielles du site (moteur de recherche, visualiseur, etc) pourraient être placés sous licence libre et en Open Source ; ses éléments graphiques en CC-By, de la même façon que les textes éditoriaux accompagnant les documents ; la bibliothèque numérique en tant que base de données placée sous licence ODbL ou CC0 ; ses données bibliographiques (notices) et métadonnées sous une licence CC0 ; les oeuvres du domaine public marquées avec la PDM ; les oeuvres encore sous droits sous licence Creative Commons classiques avec l’accord de leur auteur ; les apports des usagers (commentaires, tags, etc) sous licence CC-By également.

On obtiendrait ainsi une bibliothèque numérique entièrement ouverte aux quatre vents… de l’esprit !

J’essaierai de développer cette idée et de proposer un jour le plan détaillée de cette architecture juridique.

La Public Domain Mark devrait être officiellement lancée à l’automne 2010.

> Article initialement publié sur S.I.Lex

> Illustration de INTVGene. CC-BY-SA. Source : FlickR

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ACTA: vers un Yalta de l’Internet? http://owni.fr/2010/03/29/acta-vers-un-yalta-de-l%e2%80%99internet/ http://owni.fr/2010/03/29/acta-vers-un-yalta-de-l%e2%80%99internet/#comments Mon, 29 Mar 2010 16:14:37 +0000 Bluetouff http://owni.fr/?p=11102 acta_hires-300x194

Alors qu’une poignée de politiques à travers le monde commencent à s’inquiéter de l’ACTA, cet accord commercial multilatéral de libre échange négocié secrètement, les pays, concernés ou pas (tous le seront à terme et nous allons ici le démontrer), commencent à prendre des mesures pour appréhender ce qui était jusqu’à aujourd’hui un espace virtuel d’exercice de ses libertés pas virtuelles du tout (nous avons, en France, une décision du Conseil Constitutionnel pour en attester).

Rappelons que l’ACTA vise à lutter au niveau mondial contre les échanges de fichiers soumis à copyright. L’ACTA est évidemment porté par les USA, forts de leur industrie culturelle et de la toute puissante RIAA dont on reconnait la griffe. La position des Etats-Unis est assez claire : elle souhaite mettre un terme aux échanges peer to peer (et pas seulement), mettre en place des dispositifs de filtrage (chose qu’elle ne peut pas faire de manière unilatérale à cause de la nature acentrée du réseau Internet), créer des officines privées sur le modèle HADOPI pour la mise en place d’une riposte graduée globale sans avoir à passer par un juge.

La lutte contre la contrefaçon numérique est-elle vraiment nécessaire ?

Je sens que certains vont me trouver un peu gonflé, mais bon lâchons nous, vous allez voir c’est une question de point de vue. Si la contrefaçon numérique est inscrite dans le corpus législatif de nombreuses nation, ce n’est pas le fruit du hasard. On a toujours transposé au virtuel ce qui existait dans le réel, rien d’étonnant donc à voir apparaître des lois qui tendent à protéger ici le copyright ou là le droit d’auteur.

Depuis l’apparition de Napster, il est apparu comme une évidence que l’Internet était une énorme machine à copier. Sans contrainte, sans verrou, elle permet de faire des copies immatérielles à l’identique d’un bien culturel.

La première réaction des industries a donc été de tenter de poser des verrous, d’abord avec les formats (toutes les tentatives ont été des flops retentissants : Real, Microsoft WMA/WMV/ASF, Sony …;  ensuite avec les DRM. Ceux-ci auraient très bien pu fonctionner si la cupidité des uns et des autres ne les avait pas mener à tenter d’imposer chacun leur pseudos « standard » non intéropérables.

On peut appeler cette période l’an 2 de l’Internet : celle où les industries ont tenté, par la technique, d’imposer au Net de la fermeture après plusieurs années d’ouverture. C’était évidemment voué à l’échec: quand on propose à un internaute de payer 20 euros un bout de plastique qu’il ne peut même pas lire dans sa voiture ou sur son ordinateur, à l’époque où les chaînes hi-fi sont une espèce en voie de disparition, l’idée ne semble pas lumineuse. L’industrie a donc du faire marche arrière sur les DRM, avec les formats, c’est son second échec… les deux sur des mesures purement techniques.

Le téléchargement c’est tout sauf du vol

Un vol entend une soustraction, dans le cadre d’un échange sur Internet, le bien, dématérialisé, est dupliqué, et non soustrait. Ce fait, à lui seul, tend à démonter tout « vol », il n’y a pas soustraction, mais multiplication. Mais approfondissons un peu…

Le droit d’auteur (et non le copyright, même si depuis la Convention de Berne, les frontières entre droit d’auteur et copyright tendent à s’estomper), dit imprescriptible et inaliénable, se compose d’un droit dit moral (c’est lui qui est imprescriptible et inaliénable) et de droits dits patrimoniaux. Pour faire simple (mes compétences juridiques sont très limitées), le droit moral assure à l’auteur la reconnaissance de la paternité de l’œuvre tandis que les droits patrimoniaux font directement référence à son exploitation commerciale. Dans le cadre de la propriété littéraire et artistique, nous ajouterons à ceci les droits voisins qui couvrent les droits des interprètes et des producteurs et afférent également à l’exploitation de l’œuvre.

Un téléchargement (une copie) n’est pas une expropriation, l’auteur conserve la jouissance pleine et entière de ses droits moraux. Preuve de la cupidité et surtout du misérabilisme auquel certaines industries culturelles sont habituées, la France a officialisé fiscalement le « droit à la copie privée » en instituant une taxe sur les supports vierges. Attention cependant, la copie privée est une exception au droit d’auteur et comme toute exception, elle n’a pas pour vocation à devenir la règle. Seul problème, sur les plusieurs centaines de millions d’euros perçues, les artistes n’en ont pas vu la queue d’un.

Jusque là, les aspects juridiques n’avaient servi qu’à une chose : protéger les mesures techniques… et jusque là … c’est un FAIL sur toute la ligne. Il faut donc changer de stratégie.

ACTA : an 3 de l’Internet sale

Avec l’ACTA, on rentre dans l’an 3 de cette guerre perdue d’avance.

On passe d’une stratégie globale que l’on appliquait aux fabricants, à une stratégie globale applicable localement par des Etats souverains en brandissant le bâton des mesures de rétorsion économique… ce qu’on appelle pudiquement le libre échange en économie.

C’est malin, mais là encore ce ne sera pas suffisant. Le document de travail publié par La Quadrature du Net montre que le Japon et et les USA sont les deux locomotives de ce projet et n’hésitent pas à faire pression sur les Etats pour rendre les fournisseurs d’accès responsables de ce qui transite sur le réseau. Cela porterait un coup fatal à la neutralité du Net, principe fondateur du réseau qui, s’il venait à être remis en cause, modifierait profondément la nature de l’Internet tel que nous le connaissons. Je vous invite à écouter, une fois de plus, la définition que Benjamin Bayart donne de la neutralité du Net avec des mots intelligibles par tous.

Cliquer ici pour voir la vidéo.

> A la question « Sommes nous capables de poser un dôme opaque sur un pays car le soleil est une concurrence déloyale aux producteurs d’électricité » … la France dit oui … c’est notre exception culturelle à nous, les « créateurs de possible ».

> A la question « Pouvons nous poser un dôme opaque sur plusieurs pays ? », la réponse est oui

> A la question « Pourrons nous quand même voir le soleil malgré le dôme ? », la réponse est oui

> A la question « Pouvons nous créer un réseau alternatif et délaisser un Internet non neutre au profit d’un réseau lourdement chiffré et impossible à surveiller ? », la réponse est oui, il en existe déjà plusieurs

Pourquoi l’ACTA ?

ACTA n’est ni plus ni moins qu’une réponse protectionniste à des difficultés économiques rencontrées par les USA, la Chine commence à faire peur et les USA travaillent donc leur point fort: leur industrie culturelle, et ils entendent bien jouer de tout leur poids. La position du Japon est de marcher main dans la main avec les USA, et pour cause, le pays du soleil levant dispose d’une énorme industrie des biens culturels (si je vous dis consoles de jeux ?).

La Chine de son côté n’est pas vraiment concernée, il faut dire que le gouvernement chinois n’a pas attendu les ACTA pour filtrer Internet et que du coup, la Chine ressemble plus à un gros LAN qu’à l’Internet. Le piratage est loin d’être le problème du gouvernement chinois, il préfère surveiller et enfermer ses opposants, filtrer Twitter ou Facebook.

Les USA et le Japon ont un poids encore considérable sur l’économie mondiale, ils sont donc bien armés pour entrainer quelques pays dans leur vision du nouveau cyber ordre mondial, un monde où le copyright et les brevets porteraient atteinte à la neutralité du Net, et donc comme l’a souligné le Conseil Constitutionnel en France, porteraient de fait atteinte à la liberté d’expression, à la liberté d’entreprendre (un Internet filtré est le meilleur moyen de créer une importante distorsion à la libre concurrence).

Il y aura forcément de la casse avec ACTA, les USA et le Japon entraineront avec eux les pays qu’ils tiennent économiquement dans le creux de leur main, si l’Europe courbe l’échine, c’est qu’elle dit oui à un Yalta de l’Internet dans lequel les valeurs qu’elle défend seront allègrement piétinées par des société privées.

Article initialement publié sur le blog de Bluetouff

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